ACTUALITES DU DROIT DE LA PRESSE

Le Conseil Constitutionnel vient de publier un avis qui va bouleverser bien des habitudes pour les praticiens du droit de la presse en déclarant inconstitutionnelle l’une des dispositions de la loi de 1881 en matière d’offre de preuves des propos querellés comme étant diffamatoires. Le Conseil Constitutionnel a en effet considéré que la disposition interdisant de rapporter la preuve de la vérité de faits et de condamnations amnistiés est inconstitutionnelle en ce qu’elle lui apparaît être disproportionnée par rapport aux besoins auxquels elle a vocation à répondre. Il sera donc possible aujourd’hui dans un contexte historique ou scientifique ou pour les simples besoins de l’information de pouvoir rapporter la preuve de la vérité de faits ou condamnations amnistiés, ce qui semble impliquer qu’on pourra par conséquent procéder alors à leur rappel… Il convient d’attendre maintenant la jurisprudence des tribunaux en ce qui concerne les affaires en cours ou à venir qui seront concernées par ce changement.

De son côté la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 3 juillet 2013, précise que l’avocat de la partie civile doit être domicilié dans la ville même et non dans le ressort où siège le tribunal saisi, conformément à une lecture fidèle de l’article 53 de la loi de 1881. Cette jurisprudence revient à l’application classique du principe et  rompt avec le revirement que la Cour avait opéré le 24 septembre 2009 puis le 22 septembre 2011 en considérant alors que la constitution d’un avocat devant le tribunal saisi de l’action en diffamation valait élection de domicile au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse quand bien même son Cabinet ne siégeait pas dans la ville même de la juridiction. Les raisons de cet aller-retour ne sont pas claires.

Ces incertitudes laisseront en tous cas le praticien du droit de la presse perplexe et l’inviteront plus que jamais à redoubler  de précautions dans une matière toujours piégeuse.