Nombreux sont les contrats de travail qui stipulent à charge du salarié une obligation de non-concurrence quand il cesse ses fonctions. Celui-ci n’a pas le droit d’accepter un emploi ou de se lancer dans une entreprise qui concurrencerait objectivement les activités qu’il occupait dans le cadre de son contrat de travail.
La jurisprudence et les conventions ont depuis longtemps posé le principe qu’une telle obligation doit être indemnisée et que l’indemnité ne doit pas être dérisoire.
Que se passe-t-il lorsque l’employeur omet de payer l’indemnité au salarié qui a quitté son emploi, sans qu’il l’ait pas ailleurs dispensé de son obligation de non-concurrence ?
Les salariés considèrent souvent qu’ils se trouvent ce faisant déliés de fait et de plein droit de l’obligation de non-concurrence puisqu’ils n’en ont pas la contrepartie.
C’est une erreur. La Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt de sa chambre sociale en date du 20 novembre 2013 (12-20.074) énonçant que le salarié qui ne reçoit pas la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas de plein droit libéré de son obligation.
Il s’implique des termes de cet arrêt que le salarié doit alors agir sans précipitation en réclamant préalablement l’application de ses droits, avant de se tenir pour libéré de l’obligation de non-concurrence, et dans la pratique on conseillera donc à ce salarié de procéder d’abord par voie d’une mise en demeure extrêmement précise, dont il sera sage de confier la rédaction à un avocat ou à un huissier de justice.
Il sera d’autant mieux avisé de le faire que l’ancien employeur pourrait autrement le poursuivre en dommages et intérêts pour violation de la clause, tout en se prévalant alors légitimement de la suspension du paiement de l’indemnité.