Indemnité de non- concurrence

Nombreux sont les contrats de travail qui stipulent à charge du salarié une obligation de non-concurrence quand il cesse ses fonctions. Celui-ci n’a pas le droit d’accepter un emploi ou de se lancer dans une entreprise qui concurrencerait objectivement les activités qu’il occupait dans le cadre de son contrat de travail.

La jurisprudence et les conventions ont depuis longtemps posé le principe qu’une telle obligation doit être indemnisée et que l’indemnité ne doit pas être dérisoire.

Que se passe-t-il lorsque l’employeur omet de payer l’indemnité au salarié qui a quitté son emploi, sans qu’il l’ait pas ailleurs dispensé de son obligation de non-concurrence ?

Les salariés considèrent souvent qu’ils se trouvent ce faisant déliés de fait et de plein droit de l’obligation de non-concurrence puisqu’ils n’en ont pas la contrepartie.

C’est une erreur. La Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt de sa chambre sociale en date du 20 novembre 2013 (12-20.074) énonçant que le salarié qui ne reçoit pas la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas de plein droit libéré de son obligation.

Il s’implique des termes de cet arrêt que le salarié doit alors agir sans précipitation en réclamant préalablement l’application de ses droits, avant de se tenir pour libéré de l’obligation de non-concurrence, et dans la pratique on conseillera donc à ce salarié de procéder d’abord par voie d’une mise en demeure extrêmement précise, dont il sera sage de confier la rédaction à un avocat ou à un huissier de justice.

Il sera d’autant mieux avisé de le faire que l’ancien employeur pourrait autrement le poursuivre en dommages et intérêts pour violation de la clause, tout en se prévalant alors légitimement de la suspension du paiement de l’indemnité.

 

 

 

Mandat de vente ou mandat d’entremise

La Cour de cassation, dans un arrêt civil  du 20 novembre 2013, rappelle le distinguo important à faire entre le mandat de vente et le contrat d’entremise en matière immobilière.

Le mandat de vente est celui par lequel le propriétaire d’un bien donne mandat à un agent d’aliéner le bien ou de le représenter pour conclure une vente. Si bien qu’un tel contrat ne peut être signé sans l’accord des deux époux quand le bien est indivis ou commun entre eux. Un tel mandat signé par un seul des époux est nul.

En revanche, le contrat d’entremise peut être signé par un seul des époux et lui est alors opposable. Le contrat d’entremise se définit en effet comme le mandat donné à un agent immobilier de rechercher des acquéreurs, sans qu’il ait pour autant le pouvoir d’aliéner le bien ou de le représenter pour conclure la vente.

Il conviendra donc d’être extrêmement prudent lorsqu’on signe un mandat avec un agent pour bien s’assurer de la portée de ce dernier, surtout si l’un des époux voulant se donner une certaine marge de liberté par rapport à son engagement imaginait astucieux de signer seul sans le concours de son conjoint.

 

 

Abandon de famille- Excuse

Le débiteur d’une pension alimentaire qui se trouve confronté à des difficultés financières l’empêchant de la payer est toujours bien avisé de saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande tendant à sa réduction ou à sa suppression. Celui qui ne paye pas pendant plus de deux mois tout ou partie d’une contribution alimentaire à laquelle il a été condamné s’expose en effet aux rigoureuses poursuites correctionnelles d’abandon de famille.

Néanmoins, la jurisprudence considère que, quand bien même il n’aurait pas pris l’initiative de saisir le Juge d’une demande de réduction ou de suppression de la pension alimentaire, ne se rend pas coupable du délit le débiteur de cette pension qui ne peut la payer à raison de circonstances qui  sont objectivement  indépendantes de sa volonté. La perte d’un emploi, l’insolvabilité non fautive liée aux difficultés de l’emploi ou de la conjoncture peuvent à ce titre être invoquées.

Les tribunaux apprécieront au cas par cas, étant bien entendu qu’il n’est cependant  pas question pour eux d’encourager des comportements astucieux ou abusifs.

(En ce sens, Cour d’appel de Chambéry – 6 novembre 2013)

 

Construction de maison individuelle et études de sols

 

Nombreux sont ceux qui se font construire une maison individuelle. La loi encadre très précisément le contrat alors passé avec le constructeur.

La Cour de cassation vient de rappeler dans un tout récent arrêt du 20 novembre 2013 (3ème chambre civile 12-27.041) que le coût de l’étude de sol incombe dans tous les cas au constructeur et qu’il n’a pas à être mis à la charge du client, contrairement à une mauvaise habitude souvent constatée en la matière.